Législation

L’Association s’intéresse à toutes les problématiques relatives au droit de la concurrence au sens large, c’est-à-dire aux problématiques concernant les abus de position dominante, les ententes, les fusions, les aides d’Etat, etc, mais également aux problématiques concernant les pratiques commerciales déloyales (concurrence déloyale, publicité trompeuse et mensongère, etc…)

Par la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, le Conseil de la concurrence est devenu l’Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, établissement public  en charge de la législation nationale et européenne relative à l’interdiction des ententes entre entreprises et des abus de position dominante.

L’Autorité est ainsi compétente pour la recherche et la sanction des violations des articles 4 (ententes) et 5 (abus de position dominante) de cette loi et des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lorsque les pratiques en cause affectent le commerce entre Etats membres.

L’Autorité est également en charge :

  • de la défense des intérêts collectifs des entreprises au sens de l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;
  • de la défense des intérêts collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites internet d’entreprise au sens de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ;
  • de l’application de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire;
  • de l’exécution des devoirs issus du règlement (UE) n° 2022/1925 du Parlement et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (règlement sur les marchés numériques) dévolus aux autorités nationales compétentes des États membres ;
  • de l’exécution d’inspections en application de l’article 14, paragraphes 5, 6 et 7 du règlement (UE) n° 2022/2560 du Parlement et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif au subventions étrangères faussant le marché intérieur.
  • de la réception et du suivi des signalements externes provenant de lanceurs d’alerte dans ses domaines de compétence conformément à la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.